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STRAVICINO – CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1 – Application et validité
Toute commande implique de la part du client l’acceptation pleine et entière des présentes Conditions
Générales de Vente qui prévalent sur toute condition contraire pouvant figurer sur les commandes ou imprimés
du client ou de son représentant. Elles ne peuvent être écartées ou modifiées que par des dispositions
particulières écrites, expressément énoncées ou acceptées par l’entreprise sans que ces dispositions
particulières puissent excéder l’objet de la durée du marché auquel elles se rapportent. Dans l’hypothèse où
l’une quelconque des présentes clauses s’avérerait nulle ou sans objet, elle serait réputée non écrite et
n’entraînerait pas pour autant la nullité des autres clauses.
2 – Tarifs, devis et commande
2-1 Les tarifs portés sur les catalogues, brochures, notices, barèmes et offres de prix ne sont fournis qu’à titre
indicatifs jusqu’au jour de la commande effective. Celle-ci est définitive dès lors que les parties sont d’accord
sur la chose et le prix, l’entreprise s’engageant à fournir la prestation commandée au lieu indiqué par le client,
celui-ci s’engageant à régler à bonne date selon les conditions spécifiées dans l’acceptation de la commande.
2-2 Les prix convenus s’entendent nets sans escompte, TVA incluse au taux en vigueur à la date de la
facturation, pour des travaux réalisés selon la durée et les conditions d’exécution spécifiés dans la commande.
Les métrés indiqués dans un devis à forfait ne sont qu’approximatifs. Ils ne peuvent en aucun cas être la cause
d’une réclamation, ou d’une demande en réduction ou en majoration de prix.
2-3 Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise, les travaux devaient être différés ou
réalisés en plusieurs tranches, les prix des marchandises et de la main d’œuvre seraient revus en fonction des
tarifs en vigueur au jour de l’exécution effective. De même, en cas de modifications souhaitées par le client un
ordre complémentaire devra nécessairement être régularisé entre les parties.
3 – Annulation de commande et résolution de contrat
3-1 Toute annulation de commande engage le client à prendre livraison des matériels déjà commandés, des
marchandises approvisionnées et des travaux effectués, et à en payer le prix. Toutefois, si une commande déjà
engagée n’était pas du tout réalisée en définitive, la partie qui serait la cause de cette situation devrait à l’autre
une indemnité égale au montant de l’acompte initial, sauf en cas de survenance d’un des cas de force majeure
ou fortuits prévus à l’article 5, paragraphe 5-2 ci-après.
3-2 D’une manière générale, en cas d’inobservation par l’une ou l’autre des parties de l’une quelconque de ses
obligations, le contrat de vente pourra être résilié de plein droit 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée
avec demande d’avis de réception restée sans effet, sans préjudice des dommages et intérêts que la partie
lésée serait fondée à demander en réparation des préjudices subis.
3-3 Enfin, le contrat de vente sera résilié de plein droit sans indemnité, sans mise en demeure préalable et sans
accomplissement d’aucune formalité judiciaire en cas de défaillance constatée de l’une quelconque des parties.
Les cas de défaillance sont les situations de force majeure rendant impossible la poursuite du chantier, tels
l’incapacité juridique partielle ou totale, temporaire ou définitive, et notamment, le redressement ou la liquidation
judiciaire aussi bien que la déconfiture, la liquidation amiable, la dissolution ou la cessation d’activité.
4 – Exécution des travaux
Les conditions de réalisation des travaux sont conditionnées par les éléments ci-après.
4-1 L’entreprise, responsable de la bonne exécution des travaux qui lui sont confiés, s’engage à réaliser ceux-ci
conformément aux règles de l’art, c’est à dire conformément aux documents professionnels de référence, à
savoir les Documents Techniques Unifiés suivants :
– NF P 74-201 DTU 59.1 pour les travaux de peinture ;
– NF P 74-203 DTU 59.3 pour les travaux de peinture de sol ;
– NF P 74-204 DTU 59.4 pour les travaux de papier peint et les revêtements muraux ;
– NF P 84-404 DTU 42.1 pour les travaux de réfection de façades par revêtement d’imperméabilité ;
– NF P 78-201 DTU 39.1 pour les travaux de vitrerie ;
– NF P 74-202 DTU 59.2 pour les travaux de revêtements plastiques épais a base de liants hydrauliques ;
– NF P 15-201 DTU 26.1 pour les travaux d’enduit aux mortiers de ciments, de chaux et le mélange plâtre et
chaux aérienne ;
– NF P 62-202 DTU 53.1 pour les travaux de revêtement de sol textiles ;
– NF P 62-203 DTU 53.2 pour les travaux de revêtement de sol plastiques collés.
A cet effet, elle peut refuser l’utilisation de matériaux, de matériels et de produits proposés par le client et se
réserve le droit d’appeler l’attention de ce dernier sur les inconvénients, les vices ou les malfaçons qui
pourraient résulter des erreurs ou omissions qu’elle pourrait être amenée à constater dans les documents lui
ayant été remis, dans les ordres reçus, voire dans les supports proposés, tant avant la mise en œuvre des
travaux, qu’au cours de leur exécution. L’emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux
est subordonné, soit à un avis technique, soit à un accord expressément constaté par un écrit entre les parties.
4-2 Le client reste le seul responsable de la mise en œuvre des travaux que l’entreprise exécute sur la foi des
propositions, dessins, croquis qui lui sont présentés par le client ou son représentant, ou encore au vu des
plans d’architecte.
Notamment, les consommations d’eau et d’électricité nécessaires à la réalisation des ouvrages de l’entreprise,
sont à l’entière charge du client. Il en est de même des droits de voieries éventuels, qui feront le cas échéant
l’objet d’une facturation complémentaire selon justificatifs des pouvoirs publics. Enfin, les frais de mise en
service et de nettoyage de fin de chantier, en dehors des protections et du nettoyage au droit des ouvrages de
l’entreprise qui sont dus, ne sont pas inclus dans l’offre de l’entreprise, et ils ne seront susceptibles d’être pris
en compte que sur la base d’un ordre complémentaire nécessairement régularisé entre les parties. A cet égard,
il est ici précisé qu’aucun compte prorata ou compte inter entreprises n’est opposable à l’entreprise en
l’absence d’un accord préalable écrit de sa part au marché dont il s’agit.
4-3 Le cas échéant, le client s’oblige à se conformer aux dispositions légales ou réglementaires relatives à la
prévention des risques, notamment en matière d’hygiène et de sécurité. A cet égard, le client doit communiquer
à l’entreprise les divers constats auquel il est tenu (constat de risque d’exposition au plomb, de l’état relatif à la
présence d’amiante, de l’état relatif à la présence de termites, de l’état des risques naturels et technologiques,
de performance énergétique,…).
4-4 La responsabilité de l’entreprise ne saurait être recherchée en raison des dégâts qui seraient le fait de la
défectuosité de la chose du client et bien entendu de ceux issus du fait du client lui-même ou de son personnel,
ainsi qu’en cas d’interventions postérieures aux ouvrages réalisés, telles que les travaux de percements.
4-5 L’entreprise apportera la preuve à première demande qu’elle est régulièrement assurée auprès d’une
compagnie solvable pour la réparation des dommages dont elle est civilement responsable du fait des
interventions de son personnel, en précisant le montant des garanties. Le client s’engage à renoncer à tout
recours à l’encontre de l’entreprise au-delà des garanties fixées par l’attestation d’assurance délivrée par la
compagnie.
4-6 L’entreprise ne peut être recherchée en responsabilité que pour des travaux qu’elle a personnellement
exécutés et que pour des matériaux qu’elle aura fournis elle-même, et ce dans les conditions et délais prévus
par la législation en vigueur. Il est toutefois précisé que tout dommage devra être signalé par le client dans un
délai de 24 heures à compter de la réalisation des travaux litigieux, par courrier recommandé avec demande
d’avis de réception, et être dûment constaté contradictoirement par les parties dans la huitaine calendaire qui
suit, faute de quoi le client s’interdit de rechercher en quoi que ce soit la responsabilité réelle ou prétendue de
l’entreprise.

5 – Délais
5-1 Les délais courent à compter de la date de réception de l’acompte prévu à la commande. Ils ne sont donnés
qu’à titre indicatif et n’ont aucun caractère de rigueur. Le client renonce à se prévaloir de retard éventuels pour
annuler la commande ou réclamer l’attribution d’une indemnité quelconque ou l’application de pénalités, à
quelque titre que ce soit.
5-2 L’entreprise est totalement déliée de tout éventuel engagement de délais dans les cas où :
– les conditions de paiement n’auraient pas été respectées ;
– les renseignements nécessaires à l’exécution des travaux n’auraient pas été communiqués en temps utile ;
– les corps d’état intervenant avant l’entreprise n’auraient pas exécuté leurs travaux dans les délais imposés ;
– Un cas fortuit ou de force majeure surviendrait, empêchant soit la livraison des matériels et matériaux, soit
l’exécution des travaux. Sont considérés comme cas fortuit ou de force majeure tous les faits, de toute nature et
de toute origine, en quelque lieu où ils interviennent, dès lors que, indépendants de la volonté de l’entreprise, ils
sont susceptibles d’affecter l’exécution du marché, sans qu’il soit besoin de rechercher la responsabilité à
laquelle ces faits incomberaient.
6 – Clause de réserve de propriété et transfert des risques
Toute vente est conclue avec réserve de propriété, c’est dire que les marchandises restent la propriété de
l’entreprise jusqu’au parfait paiement conformément aux dispositions de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980. En
conséquence, le transfert à l’acheteur de la propriété des marchandises vendues est suspendu jusqu’au
paiement intégral du prix. En cas de remise d’un chèque ou d’un effet de commerce, le paiement ne sera réputé
réalisé qu’au moment de l’encaissement effectif.
Tout risque de perte, de vol ou de dommage est à la charge du client dès la délivrance des marchandises
vendues sous réserve de propriété. Il devra en assurer, à ses frais et à ses risques et périls, la conservation,
l’entretien et l’utilisation. Il sera responsable de tous les dommages causés par les marchandises dès la
livraison. Sur demande de l’entreprise, le client devra justifier qu’il a souscrit une assurance garantissant les
risques de responsabilité civile, d’incendie, d’explosion, vol, dégâts des eaux, bris de machine, risques
électriques, etc.
La reprise par l’entreprise des biens revendiqués impose au client l’obligation de réparer le préjudice résultant
de sa dépréciation et, en tout état de cause, de l’indisponibilité des biens concernés. En conséquence,
l’acheteur devra, à titre de clause pénale, une indemnité fixée à 1 % du prix convenu par mois de détention des
biens repris.
Si la résolution du contrat rend l’entreprise débitrice d’acomptes préalablement reçus de l’acheteur, elle sera en

droit de procéder à la compensation de cette dette avec la créance née de l’application de la clause pénale ci-
dessus stipulée.

7 – Propriété des documents
Tous les plans, études, projets, dessins et en général tout document relatif à la conception, ainsi que tout
renseignement d’ordre technique ou commercial remis par l’entreprise à l’appui de ses propositions, ou
séparément, demeurent sa propriété et ne sauraient être communiqués, reproduits ou exécutés qu’après
autorisation écrite et préalable de l’entreprise. Ces documents doivent lui être restitués sur simple demande.
8 – Conditions de paiement, intérêts de retard, frais de recouvrement et clause pénale
Par application de l’article 1799-1 du Code Civil, le client maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux
privé doit garantir l’entreprise du paiement des sommes dues :
– Soit, s’il a recourt à un crédit spécifique pour financer en totalité les travaux, par la notification d’un paiement
effectué sur son ordre par son établissement de crédit directement à l’entreprise ;
– Soit, s’il n’y a pas recourt ou lorsqu’il y recourt partiellement et dès lors que les travaux se rapportent à une
activité professionnelle, par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise
d’assurance ou un organisme de garantie collective solvables.
Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et dès lors que l’entreprise demeure impayée des travaux exécutés,
celle-ci peut surseoir à l’exécution du contrat à l’issue d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en
demeure restée sans effet.
En tout état de cause et sauf stipulation expresse écrite, les factures sont payables dès réception au comptant
au siège social de l’entreprise.
Des acomptes pourront être demandés en cours d’exécution des travaux. Le non-paiement d’un acompte à
bonne date entraînera la suspension de l’exécution des travaux.
Tout effet de commerce non réglé, de même que le non-paiement à l’échéance d’un seul terme convenu
entraîne l’exigibilité immédiate, sans mise en demeure préalable, de toutes les factures ainsi que de toutes les
commandes en cours non encore facturées.
Tout retard et/ou défaut de paiement entraîne l’exigibilité immédiate, sans qu’il soit besoin d’une mise en
demeure préalable et sans qu’un rappel ne soit nécessaire, d’intérêts de retard conventionnels exigibles le jour
suivant la date d’échéance convenue, au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 15 points de pourcentage, par application de l’article 98
du Code des Marchés Publics et de l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, tout mois commencé
entraînant l’exigibilité de l’intérêt pour le mois entier.
Au surplus, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera due de plein droit dans les mêmes
conditions par application des articles L. 441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, soit à compter du 1er janvier
2013 la somme de 40,00 euros.
De surcroît, les éventuels frais et honoraires de recouvrement, amiable, contentieux, judiciaire et exécutoire,
s‘ils sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement susvisée, se rajouteront à ce décompte
sur la foi des justificatifs des débours exposés et des honoraires acquittés ou à acquitter par l’entreprise
conformément à l’article L.441-6 du Code de Commerce.
En outre, et après mise en demeure de régularisation par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception restée sans effet dans le délai imparti, il sera dû en sus du principal et des intérêts conventionnels et
de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement susvisés, une clause pénale en réparation forfaitaire des
préjudices subis d’un montant de 15 % des sommes restant dues en principal
9 – Attribution de juridiction
L’exécution des marchés est régie par le droit français. En cas de litige relevant de l’interprétation et de
l’exécution du présent contrat, le tribunal de commerce de Nanterre sera seul compétent, nonobstant toute
disposition contraire et même en cas d’appel en garantie, ou de pluralité de défendeurs.

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